27.1. Lorsqu’un participant ou bénéficiaire dont la rente a été garantie opte, conformément au paragraphe 1° de l’article 230.0.0.3 de la Loi, pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de cette loi, l’assureur doit, sur demande du comité de retraite, affecter la garantie à des droits non garantis d’autres participants ou bénéficiaires faisant partie du même compte ou, à défaut de pouvoir procéder à une telle affectation, verser à la caisse de retraite la valeur de rachat, à la date du transfert, de la rente garantie ou, si le contrat ne prévoit pas de valeur de rachat, la juste valeur marchande de la rente garantie déterminée sur la base d’hypothèses et de frais de résiliation raisonnables.
La valeur de la rente garantie que le comité de retraite doit transférer dans le régime de retraite indiqué par le participant ou le bénéficiaire doit correspondre à la valeur de la rente, réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif, à laquelle a droit le participant ou le bénéficiaire. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 24.